J.O. 7 du 9 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00802

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2003-724 du 19 décembre 2003 modifiant les décisions n° 2001-577 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) et n° 2003-226 du 14 mai 2003 portant réaménagement de fréquences


NOR : CSAX0301724S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;

Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;

Vu la décision no 2001-578 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6), modifiée par la décision no 2003-226 du 14 mai 2003 et la décision no 2003-442 du 22 juillet 2003 ;

Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre, dont la première phase est prévue avant la fin de l'année 2004, nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société Métropole Télévision, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.

Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la société Métropole Télévision par la décision no 2001-578 susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion de son programme dans les zones de Gruchet-le-Valasse, Izaut-de-l'Hôtel, La Roche-Posay, Lisle, Livarot, Montpon-Ménesterol, Ribérac, Segré et Saint-Junien 1.

Ces substitutions devront être effectuées avant le 28 mai 2004.

Article 2


La date à laquelle devra être effectuée la substitution de fréquence prévue par la décision no 2003-226 du 14 mai 2003 pour la zone de Chézy-sur-Marne est reportée au 28 mai 2004.

Article 3


La présente décision sera notifiée à la société Métropole Télévision et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 7 du 09/01/2004 page 802 à 803



(1) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 120°, 8 W dans la direction d'azimut 360°.

(2) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 55°, 13 W dans la direction d'azimut 190°.

Sous réserve d'accord des administrations étrangères concernées.

(3) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 335°, 2 W dans la direction d'azimut 130°.

(4) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 75° et 190°.

(5) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 280°.

(6) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 230°, 2 W dans la direction d'azimut 90°.

(7) PAR de 135 W dans la direction d'azimut 110°, 135 W dans la direction d'azimut 250°, 50 W dans la direction d'azimut 360°.

(8) PAR de 75 W dans la direction d'azimut 280°.

(9) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 50°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.